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Assurance vie : rejet de deux QPC sur le droit à renonciation

Cette question de la renonciation à l'assurance vie pour mauvaise information rebondit avec un arrêt de la Cour de cassation qui a rejeté deux QPC. 

Jacqueline X... et Céline-Laure X... ont, respectivement en décembre 2003 et novembre 2007, souscrit une assurance sur la vie en unités de compte auprès de Generali Vie ; se prévalant du manquement de l’assureur à son obligation précontractuelle d’information, elles ont, en mai 2012, exercé la faculté prorogée de renonciation fondée sur les articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 du Code des assurances. L’une comme l’autre, on s’en doute, ont dû subir des moins-values avec la crise de 2008 et tentent donc d’utiliser le droit à renonciation pour éviter ces pertes.

L’assureur ayant refusé de restituer les sommes versées, elles l’ont assigné.

Devant la cour d’appel de Paris, elles ont, chacune, présenté une question prioritaire de constitutionnalité (QPC). Selon leurs avocats, les article L. 132-5-1 et L. 132-5-2 du code des assurances, tels qu’interprétés par la jurisprudence de la Cour de cassation issue des arrêts de revirement du 19 mai 2016, enfreignent le principe d’intelligibilité de la loi, ainsi que le droit au maintien des conventions et contrats légalement conclus (1).

La Cour de cassation va rejeter cette contestation qui consiste en fait à lui reprocher son revirement de jurisprudence !

Elle rappelle que, selon le Code des assurances, le formalisme informatif imposé correspond à l’objectif de protection des consommateurs en leur permettant d’obtenir les informations nécessaires pour choisir le contrat convenant le mieux à leurs besoins.

Elle souligne qu’elle a entendu « priver d’efficacité une renonciation déjà effectuée lorsqu’il est établi que l’exercice de cette prérogative a été détourné de sa finalité », cela en vertu « du principe général de loyauté s’imposant aux contractants ». Mais il est vrai qu’avant le revirement de jurisprudence, les juges admettaient systématiquement la renonciation sur la base d’un manquement purement formaliste.

Dès lors, énonce la Cour, « dans la mesure où (cette jurisprudence nouvelle) repose sur un motif d’intérêt général en rapport direct avec le but poursuivi par le législateur, il ne peut être sérieusement soutenu qu’elle affecte une situation légalement acquise dans des conditions contraires à la garantie des droits proclamée par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ». Les juges ne voient pas non plus d’ « atteinte au droit au maintien des contrats légalement conclus ou à la liberté contractuelle » en considérant que la renonciation n’est valable que « lorsqu’elle est exercée conformément à sa finalité par un souscripteur qui, insuffisamment informé, n’a pas été en mesure d’apprécier la portée de son engagement ».

 (Cass. civ. 2e, 27 avril 2017pourvoi 17-40027)