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Assurance vie : la société n'est pas responsable de la gestion des UC

Dans un contrat d'asssurance vie, l'assureur doit justifier du respect de l'option de profil choisie, mais n'a pas à assumer la mauvaise gestion, voire la fraude, imputable au gérant de l'unité de compte.

M. X... - dont il est dit que c'est un souscripteur « averti » - a souscrit en novembre 1993 auprès d'un assureur (Axa France Vie) une assurance vie Patrimoine Harmonie en unités de compte, sur laquelle il a investi, jusqu'en juin 1995, la somme de 11,1 M€ avant de réaliser des rachats partiels entre avril 2003 et janvier 2010 pour 6,7 M€.

Par avenant en avril 2002, un mandat de réorientation d'épargne a prévu un profil « Équilibré » intermédiaire entre trois options de gestion proposées. Fin 2007, la valeur de rachat du contrat s'élevait à 16,7 M€. Fin 2008, cette valeur a baissé à 7,8 M€, soit -53 % (rappelons que cette année-là la Bourse a connu l'une de ses pires années, le CAC 40 reculant de 42,7 %, un record historique).

Reprochant à l'assureur des fautes dans l'exécution du mandat de gestion de son épargne, le souscripteur du contrat l'a assigné en réparation. Il estime qu'il existe un lien de causalité direct entre la faute résultant de l'absence de diversification de placements sur un contrat d'assurance vie et l'ampleur du préjudice subi par l'assuré en cas de dépréciation des unités de compte acquises en quantité trop importante, quelle que soit la cause de cette dépréciation.

La cour d'appel de Paris a retenu « qu'à supposer que le choix d'investir ou de laisser 60 % de l'épargne sur seulement deux unités de compte puisse constituer un facteur de risque, du fait de la diminution de la diversification des placements et ne pas correspondre à la gestion équilibrée choisie, il apparaît qu'en toute hypothèse, le préjudice allégué ne vient pas de ce choix mais de la fraude Madoff qui n'est pas imputable à l'assureur ».

L'avocat de ce client cherchait à faire porter le chapeau de la fraude Madoff à l'assureur sous le prétexte que « les pertes subies par l'assuré auraient été moindres si l'absence de diversification des unités de compte n'avait pas surexposé le patrimoine investi au risque lié à la dépréciation des unités de compte choisies ».

La Cour de cassation ne rentre pas dans ce piège estimant que l'assureur n'avait qu'une obligation de moyen. « Celui-ci n'avait aucune maîtrise de la gestion des OPCVM ni de leur agrément ».

La société d'assurances n'est pas responsable de la gestion du ou des fonds choisis, en l'espèce la tristement célèbre Sicav Luxalpha. La commercialisation en France de cette Sicav n'avait d'ailleurs fait l'objet d'aucune objection de la part de l'AMF.

La Cour constate juste que le choix de fonds « correspondait au profil de gestion « Equilibré » qui avait été choisi. La Sicav Luxalpha était présentée comme essentiellement investie sur des obligations de l'Etat américain avec un objectif privilégiant la sécurité et la liquidité ».
Donc l'assureur n'avait pas commis de faute dans l'exécution de son mandat.

(Cour de cassation 2e chambre civile 26 octobre 2017 pourvoi : 16-24113)

JD