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Assurance emprunteur : quelle responsabilité pour le courtier grossiste ?

Cette décision de la Cour de cassation est une première. Elle se prononce sur la question du devoir de conseil du courtier grossiste à l'égard du client d'un cabinet d'assurances.

En garantie d'un prêt bancaire, Katia a adhéré à une assurance décès-invalidité de groupe facultative souscrit par l'association des assurés d'April auprès de la société Axeria Prévoyance (l'assureur). Une assurance gérée administrativement par la société April santé prévoyance, courtier grossiste.

Ayant été placée en arrêt de travail suivi d'un congé de longue maladie puis de longue durée, Katia a sollicité le bénéfice de la garantie « incapacité totale de travail et invalidité permanente totale ». L'assureur lui oppose un refus au motif qu'elle n'avait pas souscrit cette garantie mais uniquement la garantie « décès et perte totale et irréversible d'autonomie ».

L'emprunteuse a alors assigné la société April en exécution du contrat et en responsabilité pour manquement à son devoir de conseil. La cour d'appel de Toulouse met hors de cause la société April qui en tant que courtier grossiste, n'était pas tenue d'une obligation de conseil.

Dans le pourvoi en cassation, les avocats de Katia soutiennent que le courtier grossiste est tenu d'une obligation de conseil dès lors qu'il transmet les documents contractuels à l'assuré et qu'il échange des courriers avec le client sur le choix des produits d'assurance. 

Voici les constats que la Cour de cassation fait :

1°) La société April, agissant en qualité de courtier grossiste, est chargée d'effectuer la gestion administrative des dossiers des assurés ayant adhéré au contrat de groupe souscrit par une association auprès de l'assureur.

2°) La société April a certes remis les documents contractuels à Katia, mais les courriers envoyés comme les certificats d'adhésion, mentionnent en qualité d'assureur-conseil le cabinet Michel Astre, à Pamiers (Ariège), par l'intermédiaire duquel les propositions d'assurance ont été signées et lui ont été transmises.

3°) L'assuré ne démontre pas que la société April est intervenue dans la proposition des produits d'assurance alors qu'il est établi qu'elle a seulement agi comme gestionnaire de dossiers par délégation de l'assureur et que « le seul fait qu'elle ait échangé des lettres avec (Katia) ne peut caractériser une relation contractuelle ».

Par conséquent, dans cette affaire, en tant que courtier grossiste, intervenue dans la seule gestion administrative du contrat d'assurance sur délégation de l'assureur, April « n'avait ni proposé le contrat d'assurance ni participé à l'élaboration de la proposition d'assurance », ce qui implique qu'elle « n'était débitrice à l'égard de l'assurée d'aucune obligation d'information et de conseil ».

(Cour de cassation 2e ch. civ. arrêt n° 401 du 23 mars 2017, 16-15.090)