GESTION DE FORTUNE - Le Magazine de la Gestion Privée

Défiscalisation : avertissement du Médiateur de l'AMF

Un dossier soumis au Médiateur de l'AMF montre l'obligation du distributeur qui vend des produits gérés par d'autres entités nécessitant des envois de courriers de tenir à jour les fichiers d'adresse. 

Marielle Cohen-Branche, Médiateur de l'AMF, attire l'attention des professionnels sur l'importance pour le professionnel distributeur de produits de mettre à jour les fichiers d'adresse de ses clients lorsqu'il commercialise des produits gérés par d'autres entités et nécessitant des envois de courriers.

Dans le dossier soumis au Médiateur de l'AMF, en décembre 2006, Alain a souscrit auprès de sa banque 90 parts d'une Sofica pour 18 000 €. En novembre 2015, après avoir appris que ses parts pouvaient être assorties d'une clause de rachat anticipé à prix garanti, Alain s'est rapproché de sa banque pour présenter une demande de rachat. Demande refusée au motif qu'elle était hors délai.

Courrier retourné en NPAI

La société de gestion de la Sofica, contactée par Alain, lui a précisé qu'un courrier lui avait bel et bien été adressé fin 2014 lui annonçant la période d'exercice de cette option (du 1er janvier au 30 juin 2015). Cependant, Alain apprit que cette lettre avait été retournée en NPAI (n'habite pas à l'adresse indiquée). Alain a en effet changé d'adresse en 2008 : il en avait bien averti sa banque et depuis recevait bien les courriers envoyés par sa banque à sa nouvelle adresse.

Dès lors, la demande de rachat ayant été refusée, Alain estime avoir subi un préjudice (150 € au lieu du prix de liquidation s'élevant à 107 €). Sa réclamation auprès de sa banque demeure vaine.

Indemnisé à hauteur du manque à gagner

Le Médiateur de l'AMF a interrogé la banque afin de connaître les raisons pour lesquelles la société de gestion n'avait pas été informée du changement d'adresse alors que la banque en avait bel et bien été avertie. Faute patente ! La banque a « effectué un geste commercial » et a indemnisé Alain à hauteur du manque à gagner subi, à savoir 3 870 € soit (150-107) x 90).