Chronique de jurisprudence fiscale : juin 2026

Chaque mois, CMS Francis Lefebvre décrypte pour Gestion de Fortune les dernières décisions en matière de fiscalité patrimoniale. Une sélection commentée des arrêts et jugements les plus significatifs pour les praticiens.
Clause de préciput : les biens prélevés par le conjoint survivant n’entrent pas dans l’actif successoral
(Cass. com., 17 juin 2026, n° 25-10.143)

Dans cette affaire, des époux avaient modifié leur régime matrimonial par acte notarié afin d’y insérer une clause de préciput. Une telle clause permet au conjoint survivant de prélever, avant tout partage de la communauté et hors succession, certains biens communs désignés par les époux. En l’espèce, elle portait sur la valeur de rachat de contrats d’assurance-vie non dénoués.

Après le décès de l’épouse, l’administration fiscale avait néanmoins réintégré la valeur de rachat de ces contrats dans l’actif successoral, au motif que la modification du régime matrimonial n’avait été transcrite en marge de l’acte de mariage qu’après le décès.
 
La Cour de cassation censure cette analyse.

Elle juge que, lorsque des époux ont régulièrement modifié leur régime matrimonial pour y insérer une clause de préciput, les prélèvements effectués par le conjoint survivant sur les biens de communauté doivent être pris en compte pour déterminer la composition de l’actif successoral soumis aux droits de succession. La date à laquelle cette modification a été transcrite en marge de l’acte de mariage est, à cet égard, sans incidence.

Location d’un immeuble par une SCI à ses associés : risque d’abus de droit
(CAA de Versailles, 4 juin 2026, n° 24VE01240)

Dans cette affaire, une SCI familiale avait été constituée afin d’acquérir une propriété en Corse. L’acquisition avait été financée par les quatre associés, tandis que d’importants travaux avaient été réalisés au moyen d’un emprunt souscrit par la SCI. L’immeuble avait ensuite été donné en location à deux associés détenant ensemble la majorité du capital de la société.

L’interposition de la SCI et la conclusion du bail avaient permis aux associés, qu’ils soient ou non locataires, de bénéficier, à proportion de leurs droits dans la société, des déficits fonciers générés par les travaux.

L’administration a considéré que ce schéma permettait, en substance, de déduire les charges afférentes à un logement dont les associés s’étaient réservé la jouissance, en contrariété avec l’objectif de l’article 15, II du CGI. L’administration a attaqué le schéma sur le terrain de l’abus de droit.

La Cour administrative d’appel de Versailles confirme l’existence d’un abus de droit. Elle relève à cet égard que la SCI n’avait acquis aucun autre immeuble, qu’elle n’avait jamais eu d’autre locataire que ses associés et qu’elle n’avait entrepris aucune démarche en vue de louer le bien à des tiers. Elle constate également que les loyers étaient insuffisants pour couvrir les échéances de l’emprunt, de sorte que la société était structurellement déficitaire.

Apport-cession : le réinvestissement dans une société déjà contrôlée ne maintient pas le report d’imposition
(CAA de Bordeaux, 4 juin 2026, n°24BX00843 et n°24BX00844)

Dans ces affaires, plusieurs contribuables avaient apporté, à des sociétés qu’ils contrôlaient, les titres d’une holding animatrice d’un groupe hôtelier. Peu après l’apport, une partie des titres apportés avait été rachetée par la holding. Le produit de ce rachat avait ensuite été utilisé pour acquérir l’intégralité du capital de plusieurs filiales opérationnelles jusque-là détenues par la holding animatrice.

Les contribuables soutenaient que cette opération de réinvestissement permettait de maintenir le report d’imposition des plus-values d’apport.
L’article 150-0 B ter du CGI prévoit en effet que le report d’imposition d’une plus-value d’apport prend fin lorsque les titres apportés sont cédés ou rachetés dans les trois ans de l’apport, sauf notamment si le produit de cession ou de rachat est réinvesti, dans les conditions et délais prévus par le texte, dans l’acquisition du contrôle d’une société exerçant une activité éligible.

En l’espèce, la Cour administrative d’appel de Bordeaux juge que cette dernière condition n’était pas satisfaite. En effet, avant l’acquisition des filiales opérationnelles, les sociétés bénéficiaires de l’apport les contrôlaient déjà indirectement par l’intermédiaire de leur participation dans la holding animatrice. L’opération n’avait donc pas eu pour effet de leur conférer le contrôle de ces sociétés, mais seulement de transformer un contrôle indirect en contrôle direct et exclusif.

La Cour en déduit que le réinvestissement ne remplissait pas les conditions prévues par l’article 150-0 B ter du CGI. Le rachat des titres apportés avait, par conséquent, mis fin au report d’imposition.

Cette solution peut être rapprochée de celle retenue par le Conseil d'État dans l'affaire De Clock (CE, 16 févr. 2024, n° 472835). Dans cette affaire, le maintien du report d'imposition avait été admis alors même que le produit de cession avait été réinvesti dans l'acquisition de sociétés auparavant détenues indirectement. La différence de solution tient toutefois à une différence factuelle : dans cette affaire, le contrôle indirect avait disparu au jour du réinvestissement, à la suite du rachat et de l'annulation des titres apportés. À l'inverse, dans les arrêts commentés, les sociétés bénéficiaires de l'apport contrôlaient encore indirectement les filiales au moment de leur acquisition. L'opération ne leur a donc pas conféré le contrôle de ces sociétés ; elle s'est bornée à substituer un contrôle direct et exclusif au contrôle indirect dont elles disposaient déjà.

SCI et location meublée : l’arrêt de l’activité peut entrainer une cessation d’assujettissement à l’IS
CAA de Marseille, 18 juin 2026, n° 25MA01117, SCI Villa Savina

Dans cette affaire, une SCI propriétaire d'une villa à Villefranche-sur-Mer avait donné le bien en location meublée à plusieurs reprises entre 2012 et 2015, avant de le mettre gratuitement à la disposition de ses associés. L'administration estimait que la SCI avait ainsi exercé une activité commerciale de location meublée, puis y avait mis fin, ce qui devait entraîner les conséquences fiscales d'une cessation d'entreprise. Les contribuables soutenaient au contraire que les locations avaient été consenties à titre personnel par le gérant de la SCI, de sorte que la SCI n'avait jamais été passible de l'impôt sur les sociétés.

La Cour administrative d’appel de Marseille donne raison à l'administration. Elle relève que les loyers avaient été encaissés et comptabilisés par la SCI et que les locations présentaient un caractère habituel. La société devait donc être regardée comme ayant elle-même exercé une activité de location meublée, la rendant passible de l'impôt sur les sociétés.

La Cour juge ensuite que la mise à disposition gratuite de la villa au profit des associés avait mis fin à l'activité de location meublée, entraînant l'imposition immédiate des plus-values latentes en application de l'article 221, 2 du CGI.

Cette décision rappelle qu'une SCI devenue passible de l'impôt sur les sociétés en raison de l'exercice habituel d'une activité de location meublée peut cesser d'y être assujettie lorsqu'elle abandonne cette activité. Ce changement d'affectation emporte toutefois les conséquences d'une cessation d'entreprise et notamment l'imposition immédiate des plus-values latentes.
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