Le BOFiP clarifie le régime fiscal des garanties de prévoyance pouvant être adossées aux PER. Si plusieurs zones d'ombre sont levées, certaines interrogations demeurent, notamment sur le traitement des prestations versées sous forme de capital.
Dans ses nouveaux commentaires, le BOFiP (1) précise le traitement fiscal des garanties de prévoyance susceptibles d’être adossées aux plans d’épargne retraite (PER).
LE PER peut comporter des garanties de prévoyance
Bien que conçu comme un outil d’épargne retraite, le PER peut aussi intégrer des garanties complémentaires de prévoyance. L’article L. 142-3 du code des assurances, applicable aux PER (2), autorise en effet plusieurs garanties accessoires de prévoyance :
1° une garantie en cas de décès de l'assuré, avant ou après l’échéance du plan, prenant la forme d'un capital ou d'une rente viagère versé à un ou plusieurs bénéficiaires désignés ou, à défaut, à son conjoint ou partenaire de PACS, ainsi qu'une rente temporaire d'éducation au profit d’enfants mineurs ;
2° une garantie en cas d'invalidité de l'assuré survenue postérieurement à son adhésion ;
3° une garantie en cas de perte d'autonomie de l'assuré survenue après son adhésion, sous forme de capital ou de rente viagère versée à son bénéfice exclusif ;
4° une garantie de prévoyance complémentaire distincte des garanties mentionnées aux 1° à 3°, pouvant notamment prévoir la prise en charge des cotisations jusqu'à l'âge de la retraite en cas d'incapacité ou d'invalidité ;
5° une garantie prévoyant le versement d'indemnités en cas de perte d'emploi subie par l'assuré, sous forme de rente, de capital unique ou de capital fractionné ;
6° une garantie portant sur la valeur de rachat de tout ou partie du contrat en cas de décès de l'assuré.
Le texte encadre toutefois le niveau des droits susceptibles d’être ouverts au titre de ces garanties. Pour les garanties décès, invalidité et perte d’emploi, cet article précise que chacune des prestations servies ne peut avoir pour effet d'ouvrir à l'assuré des droits qui excéderaient ceux auxquels il aurait pu prétendre sans la réalisation du risque couvert par chacune de ces garanties. Dit autrement le montant des prestations versées à ce titre ne peut excéder l'épargne constituée.
La garantie perte d’autonomie bénéficie d’un plafond spécifique : les prestations correspondantes ne peuvent ouvrir des droits excédant le double de ceux auxquels l’assuré aurait pu prétendre sans la réalisation du risque.
Les garanties de prévoyance complémentaire et de perte d’emploi visées aux 4° et 5° sont, par ailleurs, réservées à certaines catégories d’assurés, principalement les travailleurs non salariés.
Un tremplin fiscal pour la prévoyance
L’intérêt est que les primes finançant les garanties de prévoyance visées aux 1° à 3° qui sont adossées au PER restent considérées comme des versements affectés à un plan d'épargne retraite.
Elles sont donc prises en compte dans l'enveloppe d'exonération sociale et fiscale propre aux PER, distincte de celle applicable aux régimes de prévoyance, de perte d’emploi et de frais de santé. Le PER peut ainsi jouer un rôle complémentaire en matière de prévoyance, ce qui renforce son attractivité.
Les nouveaux commentaires du BOFiP apportent des précisions utiles sur le régime fiscal des prestations servies au titre des garanties complémentaires susceptibles d’être intégrées à un PER.
Les principales précisions peuvent être résumées comme suit :
- Garantie complémentaire décès
Le capital décès n’est pas soumis à l’impôt sur le revenu.
- Garantie complémentaire invalidité
Les prestations correspondantes sont imposées à l’impôt sur le revenu selon les règles de droit commun applicables aux pensions.
- Garantie complémentaire perte d’autonomie
Les prestations versées à ce titre relèvent des règles de droit commun d’imposition des pensions.
- Garantie complémentaire prévoyance
Les indemnités servies en cas d’incapacité temporaire d’exercer une activité professionnelle, lorsque les versements correspondants sont déductibles en application du 2° du II de l’article 154 bis du CGI, sont imposées dans la même catégorie que les revenus qu’elles remplacent : BNC, BIC ou revenus relevant de l’article 62 du CGI.
- Garantie complémentaire perte d’emploi
Les prestations issues de versements déductibles en application du 3° du II de l’article 154 bis du CGI sont imposées à l’impôt sur le revenu selon les règles de droit commun des pensions, conformément à l’article 158, 5-b bis du CGI.
- Garantie complémentaire portant sur la valeur de rachat
Ces prestations ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu.
Soulignons que, bien que non précisé par le BOFiP, les garanties complémentaires invalidité et perte d’autonomie versées à raison de cotisations qui n’ont pas été déduites ne devraient pas donner lieu à imposition.
Au demeurant, une question se pose quant à l’imposition des prestations versées sous forme de capital dès lors que ces dernières ne semblent pas répondre aux conditions générales qui caractérisent un revenu imposable. Le BOFiP exclut d’ailleurs pour cette raison le capital versé en application des garanties complémentaires décès et valeur de rachat. Ne devrait-il pas en être de même du capital versé à raison des autres garanties ? En synthèse, ces commentaires confirment que le PER ne se limite pas à une logique d’épargne retraite : utilisé dans le respect du cadre légal, il peut également constituer un support de garanties de prévoyance, avec un traitement fiscal désormais mieux balisé.
(1) BOI-RSA-PENS-10-20-20
(2) En application de l'article L. 142-1 du code des assurances
