Altaroc n'obtient pas la censure des dispositions qu'elle contestait devant le Conseil constitutionnel. Les Sages estiment que les textes ne portent pas, en eux-mêmes, atteinte au droit de se taire, tout en rappelant à la commission des sanctions qu’elle doit toujours offrir le droit de se taire au mis en cause.
Altaroc Partners multiplie les recours. A l’occasion de celui devant le Conseil d’Etat contre la décision de l’AMF, qui avait sanctionné Altaroc, Maurice Tchenio et Patrick de Giovanni à hauteur de 1,3 M€, la société de gestion a introduit une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) sur laquelle a statué le Conseil constitutionnel (1).
Altaroc reprochait à la procédure de mise en cause devant la commission des sanctions de l’AMF de ne pas prévoir d’information sur le droit de se taire lors de la notification des griefs ainsi que lors des actes de procédure subséquents.
« Or, lorsque la personne est, selon eux, invitée à présenter ses observations écrites en réponse à la notification des griefs, est entendue par le rapporteur ou formule des observations en réponse au rapport de ce dernier, ses observations sont susceptibles d'être utilisées à son encontre dans le cadre de cette procédure de sanction », écrit Altaroc.
Selon la société de gestion, les dispositions concernées du Code monétaire et financier (CMF) méconnaissent le principe de présomption d’innocence prévu par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (DDHC).
Le Conseil constitutionnel, en préambule de sa réponse, liste les différentes étapes de la procédure concernée : notification des griefs à l’ouverture de la procédure de sanction, procédure contradictoire puis sanction. Ce faisant, il souligne le respect des droits de la personne concernée, « à même de présenter sa défense » pendant la procédure, mais également que les articles du CMF incriminés « se bornent à prévoir que la personne mise en cause doit être informée des manquements qui lui sont reprochés ».
« Ainsi, par elles-mêmes, elles n'ont pour objet ni d'inviter cette personne à formuler des observations sur les faits qui lui sont reprochés, ni de prévoir les conditions dans lesquelles elle est entendue sur ces mêmes faits », poursuivent les Sages, qui déclarent conformes à la Constitution les dispositions contestées.
Le hors sujet d’Altaroc ne doit pas pour autant autoriser l’AMF, au moment de la notification des griefs, « d'inviter la personne mise en cause à présenter des observations sans l'avoir informée de son droit de se taire », prévient le Conseil constitutionnel.
La juridiction avait pris une décision inverse en septembre 2025 (2) concernant la procédure de délibération de la commission des sanctions. Elle pointait qu’« aucune disposition législative » ne prévoit que la personne mise en cause est informée de son droit de se taire alors que la personne mise en cause devant la commission « peut être amenée », lorsqu’elle est entendue, à reconnaître les manquements reprochés. « En outre, le fait même d'être entendue peut lui laisser croire qu'elle ne dispose pas du droit de se taire », ajoutaient alors les Sages.
Altaroc avait été sanctionnée par l’AMF en septembre 2025, après que le régulateur ait relevé des carences dans la documentation commerciale des fonds, l’absence de procédure opérationnelle d’investissement et de désinvestissement. Surtout, et marquant ainsi un précédent, il avait constaté qu’Altaroc n’était pas en mesure de prouver que le paiement des rétrocessions versées aux distributeurs avait amélioré la qualité du service rendu au client.
(1) Décision n° 2026-1213 QPC du 10 juillet 2026
(2) Décision n° 2025-1164 QPC du 26 septembre 2025
