Chronique de jurisprudence fiscale : mai 2026

Chaque mois, CMS Francis Lefebvre décrypte pour Gestion de Fortune les dernières décisions en matière de fiscalité patrimoniale. Une sélection commentée des arrêts et jugements les plus significatifs pour les praticiens.

Régime Dutreil-ISF et caractérisation d’une activité civile de gestion patrimoniale prépondérante (Cour de cassation, chambre commerciale, 28 mai 2026, n° 25-12.610 et n° 25-12.612)

La Cour de cassation vient de rendre une décision importante en matière de régime Dutreil.

Pour mémoire, le régime Dutreil prévoyait une exonération partielle d’ISF de la valeur des titres de sociétés exerçant « principalement » une activité commerciale. A l’instar du régime Dutreil transmission, cette condition d’activité devait être appréciée au regard d’un faisceau d’indices déterminé d’après la nature de l’activité en cause et les conditions de son exercice.

Dans cette affaire, le contribuable détenait une société de conseil dans le domaine de la production audiovisuelle et considérait que cette société exerçait à titre principal une activité commerciale.

L’administration prétendait toutefois le contraire, au vu du niveau important de la trésorerie détenue par la société (près de 90% de l’actif sur certaines années).

D’autres indices permettaient à l’inverse d’appuyer le caractère commercial de l’activité de la société :

  • son chiffre d’affaires provenait quasi-exclusivement de l’activité commerciale ;
  • son dirigeant consacrait l’intégralité de son temps à cette dernière ;
  • la trésorerie découlait essentiellement de l’activité commerciale de la société.

La Cour de cassation a donné raison à l’administration et a jugé que la trésorerie, bien que provenant de l'activité éligible, n'était pas nécessaire à son exercice et pouvait ainsi être retenue pour caractériser le caractère prépondérant d’une activité civile de gestion patrimoniale, faisant obstacle à l'exonération partielle.

L’origine « commerciale » de la trésorerie ne suffit donc pas : si la trésorerie accumulée dépasse les besoins de l’exploitation, elle peut compromettre l’exonération.

Bien que rendu en matière d’ISF, cet arrêt paraît transposable en matière de régime Dutreil transmission. Il souligne l’importance, pour les contribuables entendant sécuriser le bénéfice du régime, de veiller à ce qu’une trésorerie excédentaire ne confère pas à la société une dominante patrimoniale de nature à remettre en cause son éligibilité au régime.

Management package : requalification en salaire d’une plus-value d’apport de titres (Conseil d’État, 8e-3e ch. réunies, 7 mai 2026, n° 493083)

Cette décision, rendue en matière de management packages (sous l’empire de l’ancien régime, pré-article 163 bis H du CGI), apporte une précision nouvelle : un dirigeant qui apporte des titres d’une société de managers (Manco) à une holding, préalablement à la cession de ces titres à un tiers par la holding, est susceptible de réaliser un gain salarial.

Dans cette affaire, un dirigeant ayant bénéficié d'un mécanisme d'intéressement dans le cadre d'un LBO avait apporté les titres d’une Manco à une holding personnelle, sous le bénéfice du sursis d'imposition, avant que celle-ci ne les cède deux jours plus tard au même prix.

La cour administrative d’appel de Paris avait refusé la requalification de la plus-value d’apport en gain salarial, estimant que l'apport ne constituait pas un acte de disposition et qu'aucun gain n'avait été réalisé à cette date.

Le Conseil d'État censure ce raisonnement : l'apport génère bien un gain disponible entre les mains du contribuable, égal à la différence entre la valeur d'échange et le prix d'acquisition, peu important la rémunération en titres et l'application de principe du sursis d’imposition.

En cas de requalification, le contribuable peut donc être imposé sur le gain d’apport, dans la catégorie des salaires, alors même que l’opération n’a pas dégagé de liquidités à son profit…

DMTG : déductibilité au passif successoral d’un emprunt contesté après le décès (Cour de cassation, chambre commerciale, 6 mai 2026, pourvoi n° 25-13.598)

Dans cette affaire, l’administration avait refusé la déduction au passif successoral d’un emprunt bancaire contracté par le défunt au motif qu’une action en nullité du prêt avait été engagée après le décès par la veuve du défunt.

La cour d’appel avait également estimé que le montant total du capital emprunté ne pouvait être admis en déduction dès lors que le prêt, conclu pour dix ans, était remboursable pendant cette durée par échéances trimestrielles (intérêts) et en capital à l’issue de ce terme.

La Cour de cassation censure cette analyse. Elle relève en effet qu’au jour du décès, l’action en nullité n’avait pas encore été engagée et que le défunt restait redevable envers la banque de l’intégralité du capital emprunté, outre les intérêts.

Par cette décision, la Cour de cassation réaffirme la solution selon laquelle le caractère déductible d'une dette successorale s'apprécie à la date d'ouverture de la succession, et non au vu d’éléments postérieurs.

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