12102024

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Fiscalité

ThomasLloyd : la réaction de la société au communiqué de la CNCGP

Le 5 novembre dernier, la CNCGP a diffusé un communiqué intitulé « Produits financiers Thomas LLoyd – Une restriction salutaire de l’AMF, selon Benoist Lombard » (le président de la CNCGP). A la suite de la publication de ce communiqué sur notre site, cette société nous adresse des précisions. 

En début du communiqué publié par la CNCGP, il est indiqué que « L’Autorité des marchés financiers vient de prononcer de sérieuses mises en garde à l’encontre de produits financiers du groupe Thomas Lloyd. Cette position correspond en tous points aux demandes et aux attentes de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine (CNCGP) ».

Après avoir repris ce communiqué sur notre site, nous avons reçu de cette société des « précisions » via son avocate Marion Grégoire du cabinet parisien Schapira Associés.

Mise en garde sur les modalités de commercialisation

Ce communiqué est, selon elle, une « allégation diffamatoire » et elle nous reproche de n’avoir « exercé aucun esprit critique » à l’égard de la CNCGP. « Il est parfaitement inexact et trompeur de soutenir comme le fait le président de la CNCGP que « l'Autorité des Marchés Financiers vient de prononcer de sérieuses mises en garde à l'encontre de produits financiers du groupe ThomasLloyd », nous écrit l’avocate. Celle-ci estime que « la note du 30 octobre 2018 de l’AMF ne constitue en rien une mise en garde à l'encontre des produits ThomasLloyd » et « ne concernait ni la légalité ni la qualité des produits mais exclusivement leurs conditions de vente par les conseillers en investissements financiers sur le territoire français ».

Notre commentaire : il est exact que la lettre de l’AMF du 30 octobre 2018 adressée aux associations professionnelles ne met pas en cause les produits mais recadre les modalités de commercialisation. Aussi cette avocate nous indique-t-elle que « ThomasLloyd se félicite du rappel fait aux conseillers en investissements financiers des conditions dans lesquelles les produits concernés peuvent être vendus sur le territoire français dans le respect de la réglementation française applicable ».

Investissement douteux ?

L’avocate Marion Grégoire considère que nous avons « repris la formulation trompeuse de la CNCGP ». Ce qui, selon elle, ne nous autorise pas à émettre des doutes sur les produits ThomasLLoyd (désignés par nous comme « investissement douteux »).

Notre commentaire : la lettre de l’AMF indique que « il est de la responsabilité des conseils en investissements financiers de veiller au respect des conditions de commercialisation (qu’elle rappelle), faute de quoi ils seraient en infraction avec la réglementation ». Gestion de Fortune, revue de référence de la profession, se devait de relayer cette information sur ce risque d’infraction. Par ailleurs, le fait qu’une société étrangère ne se fasse pas enregistrer dans ce fichier de l’AMF peut susciter le doute de la part des professionnels.

Pas dans la base GECO !

Nous avons fait remarquer à cette avocate qu’aucune entité du groupe ThomasLloyd ou qu’aucun des produits commercialisés en France ne figurent pas dans la base GECO tenue par l’AMF, celle-ci rétorque que « cette affirmation traduit une méconnaissance des différents régimes de commercialisation des produits financiers en France. En effet, la base GECO ne fait pas mention de tous les produits qui peuvent être vendus aux investisseurs français conformément à la réglementation applicable ». Il nous est rappelé qu’une société étrangère peut vendre en France un produit « uniquement en réponse à la demande d’un investisseur, sans qu'il fasse suite à une sollicitation ».

Notre commentaire : ce procédé habile est connu. C’est d’ailleurs ce que rappelle l’AMF s’agissant de FIA de droit allemand. Aussi ajoute-t-elle que « si une telle volonté n’est pas exprimée par l’investisseur dans ces conditions, il est formellement interdit de lui permettre de souscrire à l’un de ces FIA. La remise à des investisseurs de documents pré-remplis destinés à faire croire à un choix délibéré de leur part de souscrire à ces FIA serait considéré comme un contournement de l’interdiction de commercialisation active de ces véhicules ». (NB : c’est l’AMF qui souligne le terme « contournement »). Ceci concerne les fonds CTI 5D, CTI 9D, CTI VARIO D, DB 02/2016A et DB02/2016D. Concernant le fonds « ThomasLlyod Sicav », l’AMF précise qu’il est interdit de commercialisation auprès de la clientèle privée même « fortunée ».

Et concernant les CTI 1 D SP, CTI 1 D et CTI 2D, qui sont des titres obligataires subordonnés sans autorisation de vente en France, selon l’AMF, « ils ne peuvent être présentés en France qu’auprès d’un cercle restreint d’investisseurs » (150 investisseurs au maximum). Donc le CIF doit s’assurer au préalable auprès de tous les distributeurs qu’ils n’ont pas approché au total plus de 150 clients.

La protection des épargnants

L’avocate nous certifie que « la protection des partenaires de distribution et des épargnants est une préoccupation majeure pour ThomasLloyd ».

Notre commentaire : nos lecteurs apprécieront ces « précisions » apportées que nous avons communiquées tant à la CNCGP qu’à l’AMF. Cette société a adressé un droit de réponse à la CNCGP auquel celle-ci a répondu que « la défense des conseillers en investissements financiers et des épargnants français qui sont leurs clients, nécessite une information exacte, claire et non trompeuse ». 

JDE