12102024

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Loi de finances

Prescription fiscale : attention au piège !

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Normalement le droit de reprise de l’administration au regard de l’impôt sur le revenu peut s’exercer jusqu’à l’expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due. Mais pas pour l’année 2018 qui devait être prescrite fin 2021 !

Par exception aux dispositions légales, l’article 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 (un article très long ! la dérogation se trouve au 2 du L du II) prévoit un dispositif exceptionnel limité à l’impôt sur le revenu de l’année 2018. Ainsi, le droit de reprise de l’administration au regard de l’impôt sur le revenu de l’année 2018 s’exerce jusqu’à l’expiration de la quatrième année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due, soit jusqu’au 31 décembre 2022.

Les impositions dues au titre de l'année 2018 qui sont établies et recouvrées comme l'impôt sur le revenu sont également concernées, en particulier les contributions et prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine dus au titre des revenus de l'année 2018. Cette mesure est générale et concerne l’ensemble des éléments utiles pour l'établissement de l'impôt sur le revenu.

Tous les revenus perçus et charges déductibles au titre de l'année 2018 sont donc concernés. Pour rappel il s’agissait de l’année dite « blanche » lors de l’entrée en vigueur du prélèvement à la source. L'extension d'un an du délai de reprise ne se limite pas aux seuls revenus non exceptionnels situés dans le champ du prélèvement à la source qui ouvre droit au bénéfice du crédit d'impôt pour la modernisation du recouvrement (CIMR).

Elle peut également concerner des revenus hors du champ du prélèvement ou des crédits ou des réductions d'impôts imputables sur l'impôt dû au titre des revenus de l'année 2018.

Référence : https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/11362-PGP.html/identifiant%3DBOI-IR-PAS-50-20-50-20200210

JDE