19032024

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Immobilier

Responsabilité d’un CGP : il vendait du Maranatha comme s’il s’agissait de produits d’épargne garantis !

La commission des sanctions a examiné le dossier de contrôle d’un cabinet, Conseil Patrimoine Finance, basé à Angers, défendu par le cabinet d’avocats EY. Cette affaire met en évidence la façon de travailler de ce cabinet et son mode de commercialisation des produits Maranatha.


Créée en janvier 2004, ce cabinet Conseil Patrimoine Finance, adhérent de la CNGGP, inscrit en tant que conseiller en investissements financiers à l’ORIAS, a distribué au cours des trois exercices 2012/2013, 2013/2014 et 2014/2015 des produits du groupe Maranatha, notamment « Finotel » et « Club Deal » qui consistaient en une souscription aux parts de sociétés en commandite par actions détenant chacune, directement ou indirectement, les titres d’une ou plusieurs sociétés exploitant un hôtel déterminé (ces titres constituant des instruments financiers au sens de l’article L. 211-1 du code monétaire et financier).

A la suite d’un contrôle de l’AMF il a été reproché au cabinet une inobservation des obligations applicables aux CIF (article L. 541-8-1, 4° du code monétaire et financier):

-absence de document d’entrée en relation, de lettre de mission et de rapport écrit (aucun des 267 clients ayant souscrit aux produits Maranatha ne s’est vu remettre ces éléments selon le dossier de contrôle);
-absence d’information sur la connaissance de ses clients ;
-recommandations données inadaptées à la situation de ses clients;
-omission des commissions perçues dans le registre des conflits d’intérêts en vue de prévenir, gérer et traiter les conflits d’intérêts (article 325-8 du règlement général de l’AMF) ;
-omission d’information des clients sur les rémunérations perçues ;
-information des clients « ne présentant pas un caractère clair, exact et non trompeur », ce qui constitue un manquement à « l’obligation d’agir de manière honnête, loyale et professionnelle servant au mieux les intérêts du client » (articles L. 541-8-1, 5° du code monétaire et financier et 325-6 du règlement général de l’AMF).

Dans sa défense le cabinet explique qu’il n’a proposé aux clients que « de simples informations » et non pas des recommandations personnalisées caractéristiques du conseil en investissement. Une affirmation contredite par la convention signée entre le cabinet et Maranatha imposant une analyse patrimoniale préalable pour justifier d’une bonne adéquation à l’attente du client. Contredite également par les emails envoyés aux clients.

Le dossier de contrôle relève aussi que les emails envoyés aux clients après rendez-vous, « constituent en réalité de simples comptes rendus d’échanges avec des clients… aucun n’expose les risques présentés par les produits proposés, ils ne satisfont pas aux exigences de l’article 325-7 du règlement général de l’AMF et ne peuvent faire office de lettre de mission ».

Sur les 15 dossiers clients choisis aléatoirement par les contrôleurs AMF aucun ne comportait de recueil d’informations sur la situation des clients.

Quant à la question de l’inadaptation de la recommandation formulée par rapport à la situation financière et aux objectifs d’investissement le dossier de contrôle se focalise sur deux clients ayant souscrit « Finotel VIP ». L’un ayant mis « entre 20 et 100 % de son patrimoine financier » en indiquant accepter un risque « faible » et l’autre pour qui l’investissement représentait « entre 10 et 30 % de ses avoirs », affirmant accepter « le moins de risque possible » mais également « un potentiel de gain moyen avec un risque moyen de perte en capital ». En dépit du risque pris, la commission des sanctions estime que ces investisseurs avaient accepté une certaine part de risque et que des informations suffisantes leur étaient fournies sur les risques encourus. En outre, le caractère imprécis des éléments fournis sur la situation financière des clients, décrits au moyen de fourchettes ou de tranches très larges, ne permettent pas d’apprécier le poids réel de l’investissement conseillé au regard de cette situation. Le grief est écarté sur ce point.

Un conflit d’intérêts

Les notifications de griefs relèvent aussi que le registre des conflits d’intérêts du cabinet ne faisait pas état des commissions perçues du groupe Maranatha (5 à 10 % des souscriptions des clients et 0,50 à 1 % des encours générés), cela en violation de l’article 325-8 du règlement général de l’AMF. En outre, selon le rapport de contrôle, la part de la commercialisation des produits concernés pèserait 75 à 91 % des commissions du cabinet au sein de l’activité de CIF. Le cabinet conteste que « la rémunération perçue, qui correspondait à une pratique de marché établie et non prohibée, ait fait naître un conflit d'intérêts, advenu ou potentiel ». Il explique aussi que la majorité des encours confiés par leurs clients est orientée vers l’assurance vie, moins rémunératrice.

La commission des sanctions prend une position importante : « Il apparaît que cette rémunération était suffisamment significative pour être regardée comme de nature à inciter CPF à recommander à ses clients d’investir dans des produits Maranatha pour des raisons étrangères au strict intérêt de ces derniers et, pour de ce fait créer un risque de conflit d’intérêts… Par suite, en s’abstenant de se doter des procédures permettant de prévenir, gérer et traiter la situation de conflit d’intérêts née de la rémunération versée par Maranatha au titre de la commercialisation des produits promus par cette dernière, CPF a méconnu l’article 325-8 du règlement général de l’AMF ».

Une rémunération cachée

Il résulte de l’article L. 541-8-1 du code monétaire et financier que le CIF est tenu de communiquer aux clients les modalités de sa rémunération et de l’article 325-6 du règlement général de l’AMF qu’il doit les informer de manière complète, exacte et compréhensible sur sa rémunération pour être considéré comme agissant de manière honnête, loyale et professionnelle. Le cabinet de CGP a contesté en vain, la rémunération au titre des « conventions d’animation et d’information » conclues avec Maranatha lui paraissant sans lien avec la prestation de conseil fournie aux clients. Un argument rejeté.

Des informations trompeuses

Il est fait grief au cabinet d’avoir communiqué à ses clients, par le biais des plaquettes commerciales de Maranatha et de courriels, des informations trompeuses sur les risques inhérents aux produits proposés. Le cabinet a fait valoir que les documents commerciaux concernés étant rédigés exclusivement par Maranatha et qu’oralement les souscripteurs avaient bien été informés des risques pris. Au surplus ils précisent qu’aucun client n’a formulé de réclamation, et donc subi de préjudice.

Or, constate la commission des sanctions, « les plaquettes commerciales, remises à des clients, faisaient état d’un « capital protégé », de « rendements significatifs » et omettaient d’indiquer les risques associés à l’investissement ». En outre, ces plaquettes mentionnent une « caution » de Maranatha concernant toutes ses offres et indiquent que les actifs du groupe servaient de garantie « alors qu’en réalité les investisseurs ne bénéficiaient d’aucune protection contre les risques encourus susceptible d’être qualifiée de garantie ».

Ces plaquettes étaient donc trompeuses. Et le cabinet de CGP en porte la responsabilité aussi en tant que diffuseur « dès lors que l’obligation prévue à l’article 325-5 du règlement général de l’AMF s’applique à toutes les informations adressées par un CIF sans distinction, que celui-ci en soit ou non l’auteur ».

Il ressort également de l’examen du dossier que le cabinet a adressé des emails à certains de ses clients indiquant « Il n’y a vraiment aucun risque sur ces placements […] » ; « les investisseurs se verront offrir une rentabilité fixe de 7 % par an […] » ; « […] ci-joint une solution de placement dont le rendement est garanti […] » ; « Le placement bénéficie de la garantie du groupe […] ». Des informations également fausses.

Enfin l’AMF estime que les explications orales prétendument données n’ont aucune valeur puisque improuvables : « la qualité de l’information communiquée dans les plaquettes commerciales ou les courriels adressés par CPF s’apprécie indépendamment de celle qui est susceptible d’avoir été portée à la connaissance des clients par d’autres moyens, notamment à l’oral ». Enfin, l’argument tiré de l'absence de préjudice subi par les clients est jugé inopérant pour établir le manquement à l’obligation de communiquer une information exacte et non trompeuse.

Des sanctions ajustées

C’est l’article L. 621-15 du code monétaire et financier qui fixe le quantum des sanctions (jusqu’à 100 M€ ou le décuple des profits éventuellement réalisés pour le cabinet, jusqu’à 300 000 € ou le quintuple des profits éventuellement réalisés pour les conseillers). Après avoir relevé la « particulière gravité » des faits l’AMF constate que « certaines mesures correctives ont été prises, notamment le recours à un cabinet spécialisé pour établir des modèles de document d’entrée en relation, de lettre de mission et de rapport écrit, désormais remis à l’ensemble des clients ». Le régulateur note aussi que le chiffre d’affaires du cabinet et son résultat d’exploitation s’élevaient au titre de l’exercice clos fin juin 2017 à, respectivement, 1 384 640 et 150 978 €. Dès lors le cabinet reçoit une amende de 300 000 € ainsi qu’un avertissement. Les conseillers subiront quant à eux : une sanction pécuniaire de 100 000 € ainsi qu’un blâme pour l’un (qui détient les deux tiers du capital du cabinet) et de 30 000 € pour chacun des deux autres (qui possèdent chacun 17%) ainsi qu’un avertissement.